La France crée un fichier des personnes trans

Posted on30 janvier 2024

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Révélé et dénoncé par plusieurs associations de défense des droits des personnes transgenres, un récent arrêté ministériel autorise la création d’un fichier de recensement des changements d’état civil. Accessible par la police et présenté comme une simplification administrative, ce texte aboutit en réalité à la constitution d’un fichier plus que douteux, centralisant des données très sensibles, et propice à de nombreuses dérives. Le choix de créer un tel fichier pose d’immenses problèmes aussi bien politiquement que juridiquement.

Brève histoire du RNIPP

Comme beaucoup d’actes réglementaires pris en fin d’année, l’arrêté du 19 décembre 2023 « portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « table de correspondance des noms et prénoms » » aurait pu passer inaperçu. Il est pourtant d’une sensibilité extrême.

Avant d’en détailler le contenu, revenons rapidement sur le contexte et l’origine de ce texte. Celui-ci découle d’un autre acte réglementaire : un décret-cadre de 2019 relatif à l’utilisation du Numéro d’identification au répertoire national des personnes physiques (NIR). Le NIR, c’est ce fameux numéro « de sécurité sociale » attribué à chaque personne à sa naissance sur la base d’éléments d’état civil transmis par les mairies à l’INSEE. Bien que, dans les années 1970, le projet d’utiliser le NIR pour interconnecter des fichiers d’États ait inquiété et conduit à la création de la CNIL, il est aujourd’hui largement utilisé par les administrations fiscales, dans le domaine des prestations sociales, dans l’éducation ou encore la justice, ainsi que pour le recensement. Le NIR peut également être consulté au travers du répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP).

Si, en théorie, ce numéro devrait être très encadré et contrôlé par la CNIL, son utilisation est aujourd’hui très étendue, comme le démontre ce fameux décret-cadre de 2019 qui recense la longue liste des traitements utilisant le NIR ou permettant la consultation du RNIPP. Régulièrement mis à jour pour ajouter chaque nouveau traitement lié au NIR ou RNIPP, le décret a ainsi été modifié en octobre 2023 pour autoriser une nouvelle possibilité de consultation du RNIPP lié au changement d’état civil. C’est donc cela que vient ensuite préciser l’arrêté de décembre, objet de nos critiques.

Lorsqu’on lit le décret et l’arrêté ensemble, on comprend qu’il accorde aux services de police un accès au RNIPP « pour la consultation des seules informations relatives à l’identité des personnes ayant changé de nom ou de prénom » en application du code civil, à l’exclusion du NIR, et ce « aux fins de transmission ou de mise à disposition de ces informations aux services compétents du ministère de l’intérieur et des établissements qui lui sont rattachés et de mise à jour de cette identité dans les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par eux ». Il s’agirait du premier accès au RNIPP accordé au ministère de l’intérieur.

Un fichier de données sensibles…

Dans ce nouveau fichier, seront ainsi enregistrées pendant six ans les données liées au changement d’état civil ayant lieu après le 19 décembre 2023 : les noms de famille antérieurs et postérieurs au changement de nom, les prénoms antérieurs et postérieurs au changement de prénom, la date et le lieu de naissance, la date du changement de nom ou de prénom, le sexe et le cas échéant, la filiation.

Ces changements ne concernent pas l’utilisation d’un nom d’usage, tel que le nom de la personne avec qui l’on est marié·e, qui est le changement le plus courant. En pratique, de telles modifications d’état civil concerneraient deux principales situations : le changement de prénom lors d’une transition de genre ou le changement de nom et/ou prénom que des personnes décident de « franciser », notamment après une obtention de papiers. Si le fichier apparaît comme un instrument de simplification administrative au premier regard, il constitue également – comme l’ont dénoncé les associations de défense des droits LGBTQI+ – un fichier recensant de fait les personnes trans et une partie des personnes immigrées.

D’un point de vue juridique, notre analyse nous conduit à estimer que ce fichier contient des données dites « sensibles », car elles révéleraient « la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique » ainsi que « des données concernant la santé ». La Cour de justice de l’Union européenne a récemment établi1 que la définition des données sensibles devait être interprétée de façon large et considère que si des données personnelles sont susceptibles de dévoiler, même de manière indirecte, des informations sensibles concernant une personne, elles doivent être considérées comme des données sensibles. Dans cette même décision, la Cour ajoute ainsi que si les données traitées ne sont pas sensibles lorsqu’elles sont prises indépendamment mais que, par recoupement avec d’autres données (fait par le traitement ou par un tiers) elles peuvent malgré tout révéler des informations sensibles sur les personnes concernées, alors elles doivent être considérées comme étant sensibles.

C’est exactement le cas ici : les noms et prénoms ne sont pas des données sensibles, mais si une personne tierce a en parallèle l’information que ceux-ci ont été modifiés, elle peut, par recoupement, en déduire des informations sur la transidentité d’une personne (qui changerait de Julia à Félix) ou son origine (qui passerait de Fayad à Fayard pour reprendre l’exemple donné par l’État). Cette table de correspondance crée donc en réalité un traitement de données sensibles. Or celles-ci sont particulièrement protégées par la loi. L’article 6 de la loi informatique et libertés de 1978 et l’article 9 du RGPD posent une interdiction de principe de traiter ces données et prévoient un nombre limité d’exceptions l’autorisant. Pourtant, dans sa délibération sur le décret, d’ailleurs particulièrement sommaire, la CNIL ne s’est pas penchée sur cette conséquence indirecte mais prévisible de création de données sensibles. Celles-ci seraient donc traitées en dehors des règles de protection des données personnelles.

…à destination de la police

Ensuite, la raison d’être de ce fichier particulièrement sensible interroge. La finalité avancée dans l’arrêté est « la consultation de l’identité des personnes ayant changé de nom ou de prénom en application des articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil » et « la mise à jour de cette identité dans les traitements de données à caractère personnel que [le ministre de l’intérieur] ou les établissements publics qui lui sont rattachés mettent en œuvre ». En première lecture, on pourrait imaginer qu’il s’agit de simple facilité de mise à jour administrative. Pourtant, celle-ci diffère des procédures existantes. En effet, aujourd’hui, lorsqu’une personne change de prénom et/ou de nom, la mairie ayant enregistré le changement d’état civil informe l’INSEE qui met à jour le RNIPP et prévient les organismes sociaux et fiscaux (Pôle Emploi, les impôts, la CPAM…). En parallèle, la personne concernée doit faire un certain nombre de procédures de modifications de son coté (carte d’identité, de sécurité sociale, permis de conduire…)2.

Aucune administration n’a donc, à aucun moment, accès à un fichier recensant les changements d’état civil puisque ces modifications sont faites de façon distribuée, soit à l’initiative de l’INSEE soit à celle de la personne concernée. Pourquoi ne pas en rester là ? La raison tient sans doute au fait qu’en réalité, ce fichier est un des instruments de surveillance de la police. La lecture des nombreux destinataires du traitement est éloquente. Il s’agit des agents habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale, des agents habilités des services centraux du ministère de l’Intérieur et des préfectures et sous-préfectures, des agents effectuant des enquêtes administratives (pour des emplois publics ou demandes de séjour) ou des enquêtes d’autorisation de voyage, ou encore de l’agence nationale des données de voyage, du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire et du conseil national des activités privées de sécurité (sécurité privée qui a de plus en plus de pouvoir depuis la loi Sécurité globale…).

On le comprend alors : cette « table de correspondance » a pour unique but d’être consultée en parallèle d’autres fichiers de police, dont le nombre a explosé depuis 20 ans (il y en aurait aujourd’hui plus d’une centaine3 ) et dont les périmètres ne cessent de s’élargir. Ainsi, par exemple, lorsqu’un agent de police contrôle l’identité d’une personne, il ne consultera plus seulement le fichier de traitement des antécédents judiciaires (ou TAJ), mais également ce fichier des personnes ayant changé de nom : le premier lui permettra alors de connaître les antécédents de la personne, et le second de savoir si elle est trans ou étrangère.

Si les deux situations soulèvent des inquiétudes sérieuses, attardons-nous sur le cas des personnes trans. Elles seront outées de fait auprès de la police qui aurait alors connaissance de leur deadname4. Or de nombreux témoignages, tels que ceux recensés chaque année par SOS Homophobie dans ses rapports sur les LGBTI-phobies, démontrent qu’il existe une réelle transphobie au sein de la police. Compte tenu de ces discriminations et des violences qui peuvent y êtres associées, fournir de telles informations à la police aura non seulement pour effet de les renforcer mais peut également mettre en danger les personnes trans confrontées à la police. Ces craintes ont été partagées sur les réseaux sociaux et laissent entendre que certain·es pourraient renoncer à entamer de telles démarches de changement d’état civil face à la peur d’être présent·es dans un tel fichier. De façon générale, les personnes trans sont historiquement et statistiquement davantage victimes de violences policières.

Par ailleurs, les informations de cette « table de correspondance » pourront venir nourrir le renseignement administratif, notamment le fichier PASP qui permet de collecter un grand nombre d’informations, aussi bien les opinions politiques que l’activité des réseaux sociaux ou l’état de santé des dizaines de milliers de personne qui y sont fichées. Alors que ces capacités de surveillance prolifèrent, sans aucun réel contrôle de la CNIL (nous avons déposé une plainte collective contre le TAJ il y a plus d’un an, toujours en cours d’instruction par l’autorité à ce jour), l’arrêté de décembre dernier offre à la police toujours plus de possibilités d’en connaître davantage sur la population et de nourrir son appétit de généralisation du fichage.

Un choix dangereux en question

Au-delà de cette motivation politique, qui s’inscrit dans une extension sans limite du fichage depuis deux décennies, il faut également critiquer les implications techniques liées à la création d’un tel fichier. En centralisant des informations, au demeurant très sensibles, l’État crée un double risque. D’une part, que ces informations dès lors trop facilement accessibles soient dévoyées et fassent l’objet de détournement et autres consultations illégales de la part de policiers, comme pour bon nombre de fichiers de police au regard du recensement récemment effectué par Mediapart.

D’autre part, du fait de la centralisation induite par la création d’un fichier, les sources de vulnérabilité et de failles de sécurité sont démultipliées par rapport à un accès décentralisé à ces informations. Avec de nombreux autres acteurs, nous formulions exactement les mêmes critiques en 2016 à l’encontre d’une architecture centralisée de données sensibles au moment de l’extension du fichier TES à l’ensemble des personnes détentrices d’une carte d’identité, cela aboutissant alors à créer un fichier qui centralise les données biométriques de la quasi-totalité de la population française.

En somme, ce décret alimente des fichiers de police déjà disproportionnés, en y ajoutant des données sensibles en dérogation du cadre légal, sans contrôle approprié de la CNIL et touche principalement les personnes trans et étrangères, facilitant par là le travail de surveillance et de répression de ces catégories de personnes déjà stigmatisées par la police.

Cette initiative n’est pas unique à la France et s’inscrit dans un mouvement global inquiétant. En Allemagne, malgré l’objectif progressiste d’une loi de 2023 sur le changement de genre déclaratif, des associations telles que le TGEU ont dénoncé le fait que les modifications d’état civil soient automatiquement transférées aux services de renseignement. Aux États-Unis, différents États ont adopté des lois discriminatoires vis-à-vis des personnes trans, forçant certaines personnes à détransitionner ou bien à quitter leur État pour éviter de perdre leurs droits. Au Texas, le procureur général républicain a essayé d’établir une liste des personnes trans à partir des données relatives aux modifications de sexe dans les permis de conduire au cours des deux dernières années.

En outre, ce décret crée pour la première fois un accès pour le ministère de l’Intérieur au RNIPP, répertoire pourtant réservé aux administrations sociales et fiscales. Or, l’expérience nous montre que toute nouvelle possibilité de surveillance créé un « effet cliquet » qui ne conduit jamais à revenir en arrière mais au contraire à étendre toujours plus les pouvoirs accordés.

Nous nous associons donc aux différentes organisations ayant critiqué la création de ce fichier stigmatisant et qui participe à l’édification d’un État policier ciblant des catégories de populations déjà en proie aux discriminations structurelles. Nous espérons qu’outre ses dangers politiques, son illégalité sera dénoncée et conduira rapidement à son abrogation.

References

↑1Voir l’arrêt de la CJUE, gr. ch., 1er août 2022, OT c. Vyriausioji tarnybin˙es etikos komisija, aff. C-184/20
↑2L’Amicale Radicale des Cafés Trans de Strasbourg a publié dans un billet de blog un récapitulatif de l’ensemble des démarches à effectuer pour changer d’état civil en France.
↑3Le dernier décompte a été fait en 2018 dans un rapport parlementaire sur le sujet
↑4Le lexique du site Wiki Trans définit l’outing comme la révélation « qu’une personne est trans (ou LGBTQIA+). L’outing ne doit JAMAIS se faire sans le consentement de la personne concernée. Et cela peut être considéré, dans le code pénal, comme une atteinte à la vie privée ». Le deadname est le « prénom assigné à la naissance » et peut être source de souffrance pour une personne trans.
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