Si le passe sanitaire va devenir obligatoire au travail pour les salariés de différents secteurs à partir du 30 août, licencier une personne qui ne l’aurait pas présenté reste pourtant impossible. Une contradiction qui promet un beau bazar dans les entreprises. Pour y voir plus clair, petit retour sur le contenu de la loi.
À compter du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 (date à laquelle le passe sanitaire devrait, a priori, être supprimé) les travailleurs et travailleuses qui interviennent dans les lieux où le passe est demandé aux usagers devront le présenter à leur employeur. C’est ce qu’indique la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Pourtant, un paradoxe demeure : si le passe sanitaire est obligatoire, licencier une personne parce qu’elle ne serait pas en mesure de prouver qu’elle est vaccinée, immunisée ou négative au Covid-19 n’est en revanche pas permis par la loi. Pour rappel, le Conseil Constitutionnel s’était prononcé le 5 août contre le licenciement des salariés qui ne pourraient pas présenter le passe sanitaire, qu’ils soient en CDD ou en CDI, alors que les parlementaires souhaitaient rendre possible le licenciement des salariés en CDD sans passe sanitaire.
Pas de passe sanitaire = contrat de travail suspendu
Interdits d’aller travailler mais impossibles à licencier, que deviendront ces salariés ? Ils seront en premier lieu contraints de se mettre en congé, si cela leur est possible. Dans le cas contraire, ils seront suspendus de leur fonction et ne seront plus rémunérés.
Au-delà de trois jours de suspension, l’employeur devra convoquer le salarié en question pour examiner les moyens de le remettre au travail. De source gouvernementale, ces moyens pourraient être : l’affectation sur un poste non soumis à l’obligation de détenir un passe sanitaire , ou encore le télétravail. « Aucun congé payé ni droit légal ou conventionnel ne pourra être généré durant cette période », précise bien le Ministère du Travail.
Pour les personnes travaillant dans les établissements et services sanitaires et médico‑sociaux soumises à l’obligation vaccinale, les règles diffèrent quelque peu. A partir du 15 septembre, elles devront justifier de l’administration d’au moins une dose de vaccin et présenter le résultat d’un test de non contamination pour pouvoir travailler. Si elles sont dans l’incapacité de le faire, ces salariés ou agents publics pourront être suspendus et ne seront plus rémunérés. Le licenciement demeure impossible.
Une loi floue et critiquée de toute part
Des dispositions lourdes de conséquences qui sont critiquées par les organisations syndicales. La CGT, la FSU et Solidaires ont dénoncé dans un communiqué du 3 août une loi « renforçant la subordination des salariés en octroyant aux employeurs des nouvelles dispositions disciplinaires non encadrées et ne pouvant être contrôlées ni par l’inspection du travail ni par la médecine du travail.
De plus, si la règle est la même pour tous les salariés soumis au passe, qu’ils soient en CDD ou en CDI, ont peut s’interroger sur l’avenir des salariés en CDD sans passe sanitaire dont le contrat s’arrêterait avant le 15 novembre. Les employeurs pourraient être fortement refroidis à l’idée de renouveler le contrat d’une personne qu’ils devront suspendre. La loi créera ainsi, de fait, une inégalités entre les travailleurs en contrats courts et ceux en contrat à durée indéterminée, alors que le Conseil Constitutionnel prétendait vouloir éviter cela.
Enfin, du côté patronal, cette nouvelle disposition ne fait pas l’unanimité non plus puisque la CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises) regrette que la loi ajoute « une insécurité juridique » pour les employeurs des TPE-PME qui ne sont pas dotés d’effectifs suffisants pour réaffecter un salarié sur un poste où le passe n’est pas nécessaire. Dans tout ce flou, nul doute que certains conflits pourraient se régler aux prud’hommes… lorsque les salariés auront à cœur de défendre leur situation.
Photo : © 2010 Tris Hussey
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